Congés

Congés annuels Article R6153-12 Code de Santé publique

L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération.

Congé maternité Article R6153-13 Code de Santé publique

L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’adoption ou paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération.

L’interne peut bénéficier d’un congé de présence parentale non rémunéré d’une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d’un congé parental d’éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou d’un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.

Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par le code du travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Congé maladie Article R6153-14 et R6153-15 Code de Santé publique

Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.